JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Chapitre Ier : Etablissement et conservation des déclarations

Article 1

I. ― Les déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 1.

II.-Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat ou de fonctions des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 2.

III.-Les modifications substantielles de la situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale.

Article 2

I.-Les déclarations d'intérêts des personnes visées au I de l'article 4, aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée et au II de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 3.

II.-Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 4.

III.-Les modifications substantielles des intérêts détenus par les personnes mentionnées au I et au II, de même que, pour les membres du Parlement, les éléments de nature à modifier la liste des activités conservées, sont déclarés en actualisant les déclarations mentionnées au I et au II et en indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

Article 3

Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6 annexés au présent décret.

Article 4

Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.

Une délibération de la Haute Autorité précise les modalités de fonctionnement du téléservice mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que le format dans lequel les éléments figurant aux annexes 1 à 4 sont déclarés.

Les personnes mentionnées au II de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental adressent également leurs déclarations d'intérêts à l'organe chargé de la déontologie au Conseil économique, social et environnemental contre remise d'un récépissé ou par courrier en recommandé avec avis de réception.

Article 5

La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs mentionnées au I de l'article LO 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées.