JORF n°1 du 1 janvier 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 19

I. - A titre provisoire, à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, le grade :
- d'infirmier surveillant des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant des services médicaux et de puéricultrice surveillante des services médicaux ;
- de pédicure-podologue surveillant des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant des services médicaux, de psychomotricien surveillant des services médicaux, d'orthophoniste surveillant des services médicaux, d'orthoptiste surveillant des services médicaux et de diététicien surveillant des services médicaux ;
- de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, de technicien de laboratoire surveillant et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, constitue un grade provisoire comportant sept échelons.
II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de surveillant est fixée ainsi qu'il suit :

III. - A compter du 1er janvier 2002, les surveillants définis ci-dessus sont reclassés dans le grade provisoire de surveillant à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.

Article 20

I. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :
- d'infirmier surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier de bloc opératoire surveillant-chef des services médicaux, d'infirmier anesthésiste surveillant-chef des services médicaux et de puéricultrice surveillante-chef des services médicaux ;
- de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux, de masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux, d'ergothérapeute surveillant-chef des services médicaux, de psychomotricien surveillant-chef des services médicaux, d'orthophoniste surveillant-chef des services médicaux, d'orthoptiste surveillant-chef des services médicaux et de diététicien surveillant-chef des services médicaux ;
- de technicien de laboratoire surveillant-chef et de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef,
sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :

Article 21

Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :
- à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de surveillant.

Article 22

Par dérogation à l'article 2, les agents ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, au 2° de l'article 44 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé et au 2° de l'article 30 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé au plus tard au 31 décembre 2001, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 2.

Article 23

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants-chefs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 24

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants du grade provisoire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs, soit à compter du 1er janvier 2004.

Article 25

Les décrets n° 91-1269, n° 91-1271 et n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant respectivement statut particulier des personnels de rééducation, des personnels infirmiers et des personnels médico-techniques surveillants-chefs sont abrogés.

Article 26

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.