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Décret n°89-609 du 1 septembre 1989

Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux des corps des personnels de rééducation

Abrogée1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 4 juin 1996 au 31 décembre 2001

Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation, sous réserve, dans ce dernier cas qu'ils soient titulaires du diplôme de cadre de santé ou, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les centres et écoles, les surveillants des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves.
Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 4 juin 1996 au 31 décembre 2001

Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, peuvent être promus surveillants des services médicaux :
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps de la classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs ;
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 1 août 1992 au 31 décembre 2001

Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au lundi 31 décembre 2001

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