Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2001-1346 du 28 décembre 2001

Abrogé1 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 20 juillet 2006 au 31 décembre 2007

Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 susvisé ont vocation à occuper, par voie de détachement, les emplois fonctionnels figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels :
1° Les personnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;
2° Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.
Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1° et 2°.
La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française et définissant la nature des fonctions à occuper, les compétences requises ainsi que la localisation.
Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chef d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion.

Créé le 1 janvier 2002

Le détachement mentionné à l'article 1er intervient à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui que le fonctionnaire détient dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sans conservation d'ancienneté.

Créé le 1 janvier 2002

Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé.

Créé le 1 janvier 2002

Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement, dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

Créé le 1 janvier 2002

Les personnels de direction nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er antérieurement à la date de publication du présent décret sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 9 et classés conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 5 mai 2007 au 31 décembre 2007

Pour les postes de chef d'établissement, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes, elle est prise par le directeur général du centre national de gestion.

Créé le 1 janvier 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2002.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1930 du 26 décembre 2007art. 47 (Ab)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2007

Décret n°2001-1346 du 28 décembre 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13