Article 15
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014 - art. 1
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
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Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014 - art. 1
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
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En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2001
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.