JORF n°297 du 22 décembre 2001

Article 15

Article 15

L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.