JORF n°297 du 22 décembre 2001

Sous-section 2 : Règles particulières relatives au plomb dans les installations de distribution

Article 35

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 32, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Article 36

La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau transmet au préfet une étude du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau au point de mise en distribution dans un délai d'un an après la date de publication du présent décret. Elle indique au préfet les mesures prévues en application de l'article 5 pour réduire le risque de dissolution des métaux.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.

Article 37

a modifié les dispositions suivantes