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Décret n°2000-518 du 13 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 45-2233 du 2 octobre 1945 fixant les conditions de recrutement et le statut des agents des cadres complémentaires créés en application de l'ordonnance du 21 mai 1945 relative à la titularisation des employés auxiliaires temporaires de l'Etat, modifié par le décret n° 46-1677 du 24 juillet 1946 ;

Vu le décret n° 46-677 du 11 avril 1946 portant création de cadres complémentaires de bureau et de service dans les services extérieurs du ministère des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 70-107 du 29 janvier 1970 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 90-1239 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom et par le décret n° 92-926 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des postes ;

Vu le décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom, modifié par le décret n° 92-933 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 91-101 du 24 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom, modifié par le décret n° 92-939 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps des contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps des contremaîtres de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 24 novembre 1999 ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 3 décembre 1999 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 16 juin 2000

Sont abrogées les dispositions du décret n° 52-867 du 18 juillet 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux de mécanique des postes, télégraphes et téléphones, les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série, les dispositions du décret n° 59-412 du 12 avril 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des conducteurs de chantier vérificateurs des postes, télégraphes et téléphones.

Créé le 16 juin 2000

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

TABLEAU N° 1

Directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement des télécommunications, receveur et chef de centre hors série

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

à compter du 1er janvier 1991

Directeur d'établissement de tri postal

et directeur d'établissement des télécommunications

Directeur d'établissement principal de 2e classe de La Poste

(Décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié)

Echelon unique

4e échelon

ou

Receveur et chef de centre hors série

Directeur d'établissement principal de 2e classe de France Télécom

(Décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié)

Echelon unique 4e échelon

TABLEAU N° 2

Surveillant et surveillante en chef de 1re classe

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

A compter

du 1er janvier 1991

A compter

du 1er juillet 1992

Surveillant et surveillante en chef de 1re classe

Assistante du service social chef

(Décret n° 91-101 du 24 janvier 1991 modifié)

3e échelon 6e échelon 10e échelon
2e échelon 6e échelon 10e échelon
1er échelon 5e échelon 9e échelon

TABLEAU N° 3

Receveur de 4e classe (échelle spéciale)

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
A compter

du 1er janvier 1991

A compter

du 1er juillet 1992

Receveur de 4e classe

(Echelle spéciale)

Contrôleur

(Décret n° 72-503 du 23 juin 1972)

Chef de section Contrôleur
7e échelon 5e échelon 13e échelon
6e échelon 4e échelon 13e échelon
Contrôleur
5e échelon 11e échelon 11e échelon
4e échelon 10e échelon 10e échelon
3e échelon 8e échelon 8e échelon
2e échelon 6e échelon 6e échelon
1er échelon 4e échelon 4e échelon

TABLEAU N° 4

Contrôleur des travaux de mécanique

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
A compter

du 1er janvier 1991

A compter

du 1er juillet 1992

Contrôleur principal des travaux de mécanique de classe exceptionnelle

Contrôleur divisionnaire

(Décret n° 64-953 du 11 septembre 1964)

2e échelon 7e échelon 7e échelon
1er échelon 6e échelon 6e échelon
Contrôleur principal des travaux de mécanique

Contrôleur

(Décret n° 72-503 du 23 juin 1972)

Chef de section Contrôleur
5e échelon 5e échelon 13e échelon
4e échelon 4e échelon 13e échelon
3e échelon 3e échelon 12e échelon
2e échelon 2e échelon 11e échelon
1er échelon 1er échelon 10e échelon
Contrôleur des travaux de mécanique Contrôleur
12e échelon 12e échelon 12e échelon
11e échelon 11e échelon 11e échelon
10e échelon 10e échelon 10e échelon
9e échelon 9e échelon 9e échelon
8e échelon 8e échelon 8e échelon
7e échelon 7e échelon 7e échelon
6e échelon 6e échelon 6e échelon
5e échelon 5e échelon 5e échelon
4e échelon 4e échelon 4e échelon
3e échelon 3e échelon 3e échelon
2e échelon 2e échelon 2e échelon
1er échelon 1er échelon 1er échelon

TABLEAU N° 5

Conducteur de chantier vérificateur

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Sans rétroactivité

Conducteur de chantier

vérificateur

Contremaître

(Décret n° 92-942

du 7 septembre 1992)

11e échelon 11e échelon
10e échelon 10e échelon
9e échelon 9e échelon
8e échelon 8e échelon
7e échelon 7e échelon
6e échelon 6e échelon
5e échelon 5e échelon
4e échelon 4e échelon
3e échelon 3e échelon
2e échelon 2e échelon
1er échelon 1er échelon

TABLEAU N° 6

Ouvrier d'état de 1re catégorie

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Sans rétroactivité

Ouvrier d'état

de 1re catégorie

Ouvrier d'état

(Décret n° 92-942

du 7 septembre 1992)

8e échelon 8e échelon
7e échelon 7e échelon
6e échelon 6e échelon
5e échelon 5e échelon
4e échelon 4e échelon
3e échelon 3e échelon
2e échelon 1er échelon
1er échelon 1er échelon

TABLEAU N° 7

Agent du cadre complémentaire de bureau

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Sans rétroactivité

Agent du cadre complémentaire

de bureau

Agent de service

(décret n° 90-1234

du 31 décembre 1990 modifié)

8e échelon 8e échelon
7e échelon 7e échelon
6e échelon 6e échelon
5e échelon 5e échelon
4e échelon 4e échelon
3e échelon 3e échelon
2e échelon 1er échelon
1er échelon 1er échelon

TABLEAU N° 8

Chef d'équipe sédentaire

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Sans rétroactivité

Chef d'équipe sédentaire

Chef surveillant

(Décret n° 90-1234

du 31 décembre 1990)

11e échelon 10e échelon
10e échelon 8e échelon
9e échelon 8e échelon
8e échelon 7e échelon
7e échelon 6e échelon
6e échelon 5e échelon
5e échelon 5e échelon
4e échelon 4e échelon
3e échelon 3e échelon
2e échelon 2e échelon
1er échelon 1er échelon

Créé le 16 juin 2000

Les pensions des fonctionnaires retraités sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates prévues dans les tableaux figurant à l'article 2 du présent décret.
Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités.
Les intéressés conservent à titre personnel l'indice de traitement retenu pour le calcul de leur pension s'il est supérieur à celui déterminé par application des dispositions du présent décret.

Créé le 16 juin 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

En vigueur depuis le vendredi 16 juin 2000

Décret n°2000-518 du 13 juin 2000
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4