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Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 juillet 1992

Chacun des corps de surveillants et surveillantes en chef de La Poste et de France Télécom comprend le grade unique de surveillant et surveillante en chef doté de sept échelons.

Créé le 1 juillet 1992

Les surveillants et surveillantes en chef sont chargés de coordonner et de diriger l'activité des contrôleurs divisionnaires dans les centres particulièrement importants de certaines branches d'exploitation comportant plusieurs emplois de contrôleur divisionnaire.

Créé le 5 février 1970

Dans chacune des spécialités où existent des emplois de surveillant ou surveillante en chef, les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe sont recrutés, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les contrôleurs divisionnaires de la même spécialité ayant atteint de 5e échelon,
Abrogé1 juillet 1992

Créé le 5 février 1970

Peuvent être promus surveillants ou surveillantes en chef de 1ère classe, au choix, les surveillants et surveillantes en chef de 2ème classe ayant atteint le 3e échelon.

Créé le 1 juillet 1992

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de surveillant ou surveillante en chef sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 9 mois

3e échelon

2 ans

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans

1 an 9 mois

Abrogé1 juillet 1992

Créé le 5 février 1970

Les candidats aux tableaux d'avancement prévus aux articles 3 et 4 du présent décret doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées, selon les filières, par décision ministérielle.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées au présent décret peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.

Créé le 1 juillet 1992

Les surveillants et surveillantes en chef recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites.
Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est, dans ce cas, comparée à celle que procure la nomination à l'échelon maximum.

Créé le 1 janvier 1991

Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Elle est prononcée à l'équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 5 février 1970

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2010-179 du 23 février 2010, les dispositions du décret n° 70-107 sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps, grades et emplois de La poste.

Par le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre des postes et télécommunications, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

En vigueur depuis le jeudi 5 février 1970

Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970
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