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Décret n°92-933 du 7 septembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 juillet 1992

Les agents de service et chefs surveillants de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 31 décembre 1990 susvisé sont reclassés dans leurs grades respectifs conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Chef surveillant
Chef surveillant
11e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 4 ans11e
Sans ancienneté.
- inférieure à 4 ans10e
Ancienneté égale à A.
10e
Ancienneté égale à A 9e
Ancienneté égale à A.
9e
Ancienneté égale à A 8e
Ancienneté égale à A.
8e
Ancienneté égale à A 8e
Sans ancienneté.
7e
Ancienneté égale à A 7e
Ancienneté égale à A.
6e
Ancienneté égale à A 7e
Sans ancienneté.
5e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 1 an 6e
Ancienneté égale à 3 A/2 - 1 an 6 mois.
- inférieure à 1 an 6e
Sans ancienneté.
Agent de service
Agent de service
11e
Ancienneté égale à A 8e
Sans ancienneté.
10e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 2 ans 8e
Sans ancienneté.
- inférieure à 2 ans 7e
Ancienneté égale à A + 1 an.
9e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 2 ans 7e
Ancienneté égale à 1 an.
- inférieure à 2 ans 7e
Ancienneté égale à A/2.
8e
Ancienneté égale à A 7e
Sans ancienneté.
7e
Ancienneté égale à A 6e
Ancienneté égale à A.
6e
Ancienneté égale à A 6e
Sans ancienneté.
5e
Ancienneté égale à A 5e
Ancienneté égale à A.
4e
Ancienneté égale à A 4e
Ancienneté égale à A.
3e
Ancienneté égale à A 3e
Ancienneté égale à A.
2e
Ancienneté égale à A 3e
Sans ancienneté.
2er
Ancienneté égale à A 2er
Ancienneté égale à 2 A.

Créé le 1 juillet 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 4 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Créé le 1 juillet 1992

Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés agents de service ou promus chefs surveillants ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 7 ou 8 du décret du 31 décembre 1990 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des agents de service, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Créé le 1 juillet 1992

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992

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