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Décret n°2000-471 du 31 mai 2000

TITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN ET RECENSEMENT DES VOTES

Abrogé3 juillet 2000
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Pour l'application du 2° du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 9 mai 2000 précitée, la commission veille à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, du dépouillement des bulletins et du dénombrement des suffrages et garantit aux électeurs le libre exercice de leurs droits.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Chacun des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en application de l'article 9 peut désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.
Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Ils sont expédiés en mairie le 28 juin 2000 au plus tard.
Les bulletins et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président de ce bureau.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration ou imprimés sur une couleur différente de celles prévues à l'article 2, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention de la ou des causes de l'annexion.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les travaux de la commission de contrôle sont achevés au plus tard le 3 juillet 2000 à minuit. Le procès-verbal de recensement général des votes est dressé par la commission. Les pièces annexes doivent être jointes à ce procès-verbal.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote un rapport contenant ses observations.
La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation, signée par l'ensemble de ses membres, est publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les recours prévus à l'article 8 de la loi du 9 mai 2000 précitée sont déposés dans les dix jours suivant la proclamation des résultats soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant du Gouvernement.
Lorsque la protestation est déposée auprès du représentant du Gouvernement, il est fait application du dernier alinéa de l'article 10.

Abrogé depuis le lundi 3 juillet 2000

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 2 juillet 2000

TITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN ET RECENSEMENT DES VOTES
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