Décret n°2000-471 du 31 mai 2000

Article 28

Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les recours prévus à l'article 8 de la loi du 9 mai 2000 précitée sont déposés dans les dix jours suivant la proclamation des résultats soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant du Gouvernement.
Lorsque la protestation est déposée auprès du représentant du Gouvernement, il est fait application du dernier alinéa de l'article 10.

Effets de cet article

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Périmé depuis le lundi 3 juillet 2000

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 2 juillet 2000