Décret n°2000-1315 du 26 décembre 2000

Section 1 : Régime intérieur et assimilé

Abrogée1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
1,149
5,262
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,977
4,472
Liasse directe non urgente
0,830
3,802
Tarif contact
0,909
4,159

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 28 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,828
3,788
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,703
3,220
Liasse directe non urgente
0,598
2,737
Tarif contact
0,654
2,995

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,22
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs qu'en B
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
4,23
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
5,02
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
5,91
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
6,82
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
7,64
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
8,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
9,13
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
9,84
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
10,62
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
11,32
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
12,08
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
12,80
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
13,57
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
14,28
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
15,01
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
15,73
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
16,52
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
17,26
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
17,96
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
18,73
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
19,44
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
20,21
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
20,92
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
21,67
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
22,38
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
23,16
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
23,93
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
24,63

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

Jusqu'au 31 décembre 2001, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,044
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,249
- B -
Autres périodicités :
Jusqu'à 100 g
1,249

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,276
1,263
Liasse directe urgente
0,234
1,073
Tarif contact
0,218
0,998

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
TARIF PAR PAQUET
ou destinataire
(en francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en francs
par kilogramme)
Envoi urgent
0,977
4,472
Envoi non urgent
0,830
3,802
Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications
0,703
3,220

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 22 novembre 2001 au 31 décembre 2001

Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarif de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

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