Article 14
Abrogé depuis le 2017-11-01 par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Sauf disposition contraire, la durée de validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.
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Abrogé depuis le 2017-11-01 par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Sauf disposition contraire, la durée de validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.
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En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2000
Abrogé le mercredi 1 novembre 2017
Sauf disposition contraire, la durée de validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.