Article 13
Abrogé depuis le 2017-11-01 par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.
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