JORF n°299 du 27 décembre 2000

Article 4

Article 4

Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.

Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2000

Abrogé le mercredi 1 novembre 2017

Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.

Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.