Article 4
Abrogé depuis le 2017-11-01 par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.
Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.
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