Article 8
Abrogé depuis le 2017-11-01 par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général près la cour d'appel.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
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