JORF n°299 du 27 décembre 2000

Article 9

Article 9

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur général près la cour d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le mercredi 1 novembre 2017

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur général près la cour d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2000

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.