Article 5
Abrogé depuis le 2017-11-01 par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées au greffe du tribunal de première instance avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
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