JORF n°299 du 27 décembre 2000

Article 5

Article 5

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées au greffe du tribunal de première instance avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2000

Abrogé le mercredi 1 novembre 2017

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées au greffe du tribunal de première instance avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.