JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 3

Article 3

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police de Paris.

En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police de Paris peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2000

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police de Paris.

En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police de Paris peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.