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Décret n°2000-1068 du 30 octobre 2000

Chapitre II : Organisation des concours

Abrogé31 janvier 2007

Créé le 1 novembre 2000

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette publicité.

Créé le 1 novembre 2000

Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégories A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Créé le 1 novembre 2000

Le président du jury transmet les listes d'admission mentionnées à l'article 6 ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2007

En vigueur du mercredi 1 novembre 2000 au mardi 30 janvier 2007

Chapitre II : Organisation des concours
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Article 11
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