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Décret n°2000-1013 du 17 octobre 2000

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé30 décembre 2006

Créé le 19 octobre 2000

I. - Alinéa modificateur
II. - Alinéa modificateur
III. - Alinéa modificateur
IV. - Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 5 novembre 1973 précité et par le décret du 2 mai 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION Ancienne : Aide technique principal
SITUATION Nouvelle
ANCIENNETÉ
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998, en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 2 mai 1972 susvisé et à l'article 15-1 du décret du 5 novembre 1973 précité dans leur rédaction issue du présent décret.

Créé le 19 octobre 2000

Les personnels techniques de laboratoire de catégorie C et D régis par les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé et du décret du 5 novembre 1973 précité, affectés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects, sont intégrés dans les corps créés par le présent décret selon les modalités ci-après :
1° Les agents de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire. Ils sont classés dans le grade d'aide de laboratoire en application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ;
2° Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire. Ces intégrations sont prononcées au grade d'aide principal de laboratoire, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon ;
3° Les aides techniques de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides techniques de laboratoire. Ces intégrations sont prononcées à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Créé le 19 octobre 2000

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans les conditions suivantes :
1° Pour les aides techniques principaux de laboratoire, conformément au tableau suivant :
Aide technique principal
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
3e échelon ; 5e échelon
2e échelon ; 5e échelon
1er échelon ; 4e échelon
2° Pour les agents de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire, à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 18 ci-dessus, sans conservation d'ancienneté.

Créé le 19 octobre 2000

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps régis par les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé et du décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps régis par le décret du 5 novembre 1973 précité siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire.
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire.

Créé le 19 octobre 2000

Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels techniques de laboratoire de catégories C et D affectés antérieurement à la date de publication du présent décret dans les services dépendant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Abrogé30 décembre 2006

Créé le 19 octobre 2000

Les dispositions du décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont abrogées.

Créé le 19 octobre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1998 en ce qui concerne l'article 17 et le 1° de l'article 19.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du jeudi 19 octobre 2000 au vendredi 29 décembre 2006

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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