Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret du 5 mai 1982

Abrogé31 octobre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant appellation de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu les délibérations du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date du 18 février 1982,

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 25 février 2005 au 30 octobre 2009

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Créé le 14 mai 1982

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Faugères" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens et Roquessels.

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 18 février 1982 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Créé le 22 octobre 1982 · En vigueur du 25 février 2005 au 30 octobre 2009

Les vins rouges ou rosés proviennent des seuls cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, lledoner pelut N et répondent aux règles d'encépagement suivantes :
  • les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au maximum 40 % et 20 % de l'encépagement ;
  • les cépages grenache N ou lledoner pelut N ou ensemble représentent au minimum 20 % de l'encépagement ;
  • les cépages mourvèdre N et syrah N représentent ensemble au minimum 15 % de l'encépagement, le cépage mourvèdre N représentant au minimum 5 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2003, la syrah N représentera au minimum 15 % de l'encépagement ;
  • l'ensemble des cépages mourvèdre N, syrah N, grenache N et lledoner pelut N représente au minimum 40 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2005, il représentera au moins 50 % de l'encépagement.
Les vins blancs proviennent des cépages suivants :
  • cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de roussanne B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement ;
  • cépages accessoires : clairette B, bourboulenc B, macabeu B, carignan blanc B.
La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le 25 février 2005.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement la roussanne B. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 12 février 2003 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,0 %.
En tout état de cause, tout lot de vendanges destiné à entrer dans la constitution d'un vin pour lequel l'appellation contrôlée "Faugères" est revendiquée doit présenter une richesse saccharimétrique minimum de 198 grammes de sucre par litre de moût (correspondant à 11 % d'alcool en puissance).

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

Les vignes produisant les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.
La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).
Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Faugères" présentent une densité minimale de plantation de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages grenache blanc B, carignan blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.
La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs.

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 25 février 2005 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.
Les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 2.
Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontages automatiques, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus.
Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.

Créé le 9 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent subir un élevage jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

Créé le 14 mai 1982

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Faugères" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Créé le 14 mai 1982

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Faugères" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Créé le 14 mai 1982

L'arrêté du 27 juin 1980 fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Faugères" ou "Côteaux du Languedoc-Faugères" est abrogé.
Les vins bénéficiant de cette appellation auxquels a été délivrés, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés ladite appellation jusqu'au 31 août 1983.
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent.
Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Faugères" ou "Coteaux du Languedoc-Faugères" peuvent être admis au bénéfice de l'appellation contrôlée "Faugères" s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

Créé le 14 mai 1982

Le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de la consommation,

CATHERINE LALUMIERE.

Le ministre de l'agriculture,

EDITH CRESSON.

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 14 mai 1982 au vendredi 30 octobre 2009

Décret du 5 mai 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13