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Décret du 5 mai 1982

Article 8

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 25 février 2005 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.
Les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 2.
Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontages automatiques, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus.
Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.

Effets de cet article

cite

 Décret 1982-05-05 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 25 février 2005 au vendredi 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent

Les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique

Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 %de vin issu de saignée.

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification,

Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.

En vigueur du vendredi 14 mai 1982 au jeudi 24 février 2005

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.

Les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 2.

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.

Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 p. 100 de vin issu de saignée.

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontages automatiques, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus.