Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 25 février 2005 au 30 octobre 2009
Les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 2.
Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontages automatiques, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus.
Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.