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Décret du 5 mai 1982

Article 9

Créé le 9 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent subir un élevage jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-94 à D641-98

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères"

En vigueur du vendredi 25 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères"

En vigueur du mercredi 12 février 2003 au jeudi 24 février 2005

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation

Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent subir un élevage jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

En vigueur du dimanche 9 décembre 2001 au mardi 11 février 2003

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.