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Décret du 5 mai 1982

Article 10

Créé le 14 mai 1982

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Faugères" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 14 mai 1982 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Faugères" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.