Article précédent

Article suivant

Décret du 5 mai 1982

Article 3

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 18 février 1982 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 18 février 1982 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des

En vigueur du vendredi 14 mai 1982 au dimanche 31 décembre 2006

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 18 février 1982 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.