Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 22 octobre 1982 · En vigueur du 25 février 2005 au 30 octobre 2009
- les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au maximum 40 % et 20 % de l'encépagement ;
- les cépages grenache N ou lledoner pelut N ou ensemble représentent au minimum 20 % de l'encépagement ;
- les cépages mourvèdre N et syrah N représentent ensemble au minimum 15 % de l'encépagement, le cépage mourvèdre N représentant au minimum 5 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2003, la syrah N représentera au minimum 15 % de l'encépagement ;
- l'ensemble des cépages mourvèdre N, syrah N, grenache N et lledoner pelut N représente au minimum 40 % de l'encépagement.
Les vins blancs proviennent des cépages suivants :
- cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de roussanne B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement ;
- cépages accessoires : clairette B, bourboulenc B, macabeu B, carignan blanc B.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement la roussanne B. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.