Article précédent

Article suivant

Décret du 5 mai 1982

Article 4

Créé le 22 octobre 1982 · En vigueur du 25 février 2005 au 30 octobre 2009

Les vins rouges ou rosés proviennent des seuls cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, lledoner pelut N et répondent aux règles d'encépagement suivantes :
  • les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au maximum 40 % et 20 % de l'encépagement ;
  • les cépages grenache N ou lledoner pelut N ou ensemble représentent au minimum 20 % de l'encépagement ;
  • les cépages mourvèdre N et syrah N représentent ensemble au minimum 15 % de l'encépagement, le cépage mourvèdre N représentant au minimum 5 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2003, la syrah N représentera au minimum 15 % de l'encépagement ;
  • l'ensemble des cépages mourvèdre N, syrah N, grenache N et lledoner pelut N représente au minimum 40 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2005, il représentera au moins 50 % de l'encépagement.
Les vins blancs proviennent des cépages suivants :
  • cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de roussanne B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement ;
  • cépages accessoires : clairette B, bourboulenc B, macabeu B, carignan blanc B.
La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le 25 février 2005.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement la roussanne B. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-96

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du vendredi 25 février 2005 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins rouges ou rosés proviennent des seuls cépages carignan

les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au

les cépages grenache N ou lledoner pelut N ou ensemble

les cépages mourvèdre N et syrah N représentent ensemble au

l'ensemble des cépages mourvèdre N, syrah N, grenache N et

A partir de la récolte 2005, il représentera au moins

Les vins blancs proviennent des cépages suivants :

cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de roussanne B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement ;

cépages accessoires : clairette B, bourboulenc B, macabeu B, carignan blanc B.

La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le 25 février 2005.

Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement la roussanne B. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.

Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre

En vigueur du mardi 25 juillet 2000 au jeudi 24 février 2005

Les vins rouges ou rosés proviennent des seuls cépages carignan N, cinsaut N, grenache

N, mourvèdre N, syrah N, lledoner pelut Net répondent aux règles d'encépagement suivantes : les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au maximum 40 % et 20 % de l'encépagement ; les cépages grenache N ou lledoner pelut N ou ensemble représentent au minimum 20 %

de l'encépagement ; les cépagesmourvèdre N et syrah N représentent ensembleau minimum 15 %de l'encépagement, le cépage mourvèdre N représentant au minimum 5 % de l'encépagement.

A compter de la récolte 2003, la syrah N représenteraau minimum 15 %de l'encépagement; l'ensemble des cépagesmourvèdre N,syrah N,grenache N et lledoner pelut

Nreprésenteau minimum 40 %de l'encépagement. A partir de la récolte 2005, il représenteraau moins 50 %de l'encépagement. Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendrel'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

En vigueur du mercredi 29 août 1990 au lundi 24 juillet 2000

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent

carignan noir, cinsaut noir, grenache noir, lledoner pelut noir, mourvèdre

Toutefois, dans l'encépagement de l'exploitation, le pourcentage de carignan noir

A compter de la récolte 1985, ensemble ou séparément, mourvèdre

A compter de la récolte 1990, ces quatre cépages devront

A partir de la récolte 1997 :

les cépages carignan (N) et cinsaut devront représenter respectivement au maximum 40 p. 100 et 30 p. 100 de l'encépagement ;

l'ensemble des cépages mourvèdre (N) et syrah (N) devra représenter au minimum 15 p. 100 de l'encépagement, le cépage mourvèdre (N) représentant au minimum 5 p. 100 ;

l'ensemble des cépages mourvèdre (N), syrah (N), grenache (N) et lledoner pelut (N) devra représenter au minimum 40 p.

100 de l'encépagement.

En vigueur du vendredi 22 octobre 1982 au mardi 28 août 1990

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

carignan noir, cinsaut noir, grenache noir, lledoner pelut noir, mourvèdre et syrah.

Toutefois, dans l'encépagement de l'exploitation, le pourcentage de carignan noir devra être inférieur à 80 p. 100 en 1982, à 70 p. 100 en 1983, à 60 p. 100 en 1984, et à 50 p. 100 à partir de la récolte 1985.

A compter de la récolte 1985, ensemble ou séparément, mourvèdre et syrah devront représenter au moins 5 p. 100 de cet encépagement, et grenache noir et lledoner pelut noir au moins 10 p. 100.

A compter de la récolte 1990, ces quatre cépages devront représenter ensemble au moins 35 p. 100 de l'encépagement, avec un minimum de 10 p. 100 pour le mourvèdre et la syrah ensemble et un minimum de 20 p. 100 pour le grenache noir et le lledoner pelut noir ensemble.