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Décret du 5 mai 1982

Article 6

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-73, D641-76

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base

Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 29 septembre 2007

Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes par hectare.

En vigueur du vendredi 25 février 2005 au jeudi 21 avril 2005

Pourles vins rouges et rosés, le

rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code ruralest fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code ruralest fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé àl'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes par hectare.

En vigueur du vendredi 14 mai 1982 au jeudi 24 février 2005

Ne peuvent prétendre à l'appellation contrôlée "Faugères", que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hl à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.

Le pourcentage prévu à son article 6 est fixé à 100 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Faugères" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.