Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 12 février 2003 au 30 octobre 2009
En tout état de cause, tout lot de vendanges destiné à entrer dans la constitution d'un vin pour lequel l'appellation contrôlée "Faugères" est revendiquée doit présenter une richesse saccharimétrique minimum de 198 grammes de sucre par litre de moût (correspondant à 11 % d'alcool en puissance).