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Décret du 5 mai 1982

Article 5

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 12 février 2003 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,0 %.
En tout état de cause, tout lot de vendanges destiné à entrer dans la constitution d'un vin pour lequel l'appellation contrôlée "Faugères" est revendiquée doit présenter une richesse saccharimétrique minimum de 198 grammes de sucre par litre de moût (correspondant à 11 % d'alcool en puissance).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 12 février 2003 au vendredi 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,0 %.En tout état de cause, tout lot de vendanges destiné à entrer dans la constitution d'un vin pour lequel l'appellation contrôlée "Faugères" est revendiquée doit présenter une richesse saccharimétrique minimum de 198 grammes de sucre par litre de moût (correspondant à 11 %d'alcool en puissance).

En vigueur du vendredi 14 mai 1982 au mardi 11 février 2003

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 p. 100.

En tout état de cause, tout lot de vendanges destiné à entrer dans la constitution d'un vin pour lequel l'appellation contrôlée "Faugères" est revendiquée doit présenter une richesse saccharimétrique minimum de 198 grammes de sucre par litre de moût (correspondant à 11 p. 100 d'alcool en puissance).