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Décret du 5 mai 1982

Article 7

Créé le 14 mai 1982 · En vigueur du 30 septembre 2007 au 30 octobre 2009

Les vignes produisant les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.
La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).
Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Faugères" présentent une densité minimale de plantation de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages grenache blanc B, carignan blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.
La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-82

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vignes produisant les vins rouges et rosés à appellation

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille

Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée

Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent

La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs.

En vigueur du vendredi 25 février 2005 au samedi 29 septembre 2007

Les vignes produisant les vins rouges et rosésà appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille

Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Faugères" présentent une densité minimale de plantation de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.

Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages grenache blanc B, carignan blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.

En vigueur du mercredi 12 février 2003 au jeudi 24 février 2005

Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au mardi 11 février 2003

Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 piedsà l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).

En vigueur du vendredi 14 mai 1982 au mardi 10 octobre 1995

Les vignes produisant le vin d'appellation contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 3 300 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte avec un maximum de 6 à 8 coursons à 1 ou 2 yeux par souche.

Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).