JORF n°0055 du 5 mars 2020

Décret du 4 mars 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 décembre 2019 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 décembre 2019 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 10 décembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2019,

Décrète :

Article 1

Les comptes de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants relatifs à l'exercice 2019 sont établis par le directeur comptable et financier de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Les comptes des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont établis par les directeurs comptables et financiers des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale dans le ressort desquelles se situe le siège des caisses déléguées. Ces directeurs comptables et financiers réalisent en outre les tâches relevant des caisses déléguées en application des dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 2018 susvisé.
Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale exercent les responsabilités mentionnées au dixième alinéa de l'article R. 122-3 du même code nécessaires pour arrêter les comptes de l'exercice 2019.
Les comptes annuels de l'exercice 2019 sont soumis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes ou du rapports de validation mentionné à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En l'absence de réponse l'approbation est réputée acquise au bout de trente jours.
Les directeurs comptables et financiers mentionnés au premier alinéa s'assurent de la reprise des soldes comptables constatés en fin d'exercice 2019 dans le cadre des missions qu'ils effectuent en application du même alinéa, à l'ouverture des comptes de l'exercice 2020 des différents organismes de sécurité sociale du régime général et du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Article 2

Sont désignés liquidateurs des caisses nationale et locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée d'un an, les organismes mentionnés en annexe au présent décret.

Article 3

Le directeur et le directeur comptable et financier des organismes en charge de la liquidation des caisses nationale et locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont investis de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à la liquidation, comme mentionnés à l'article 4 du présent décret. Le directeur jouit à cette fin de l'ensemble des prérogatives qui ne relèvent pas du champ de compétence des directeurs comptables et financiers.
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Article 4

Les organismes liquidateurs remplissent, sous réserve des dispositions de l'article 1er, les obligations déclaratives incombant pour leur dernier exercice aux caisses mentionnées à l'article 2 et effectuent les démarches nécessaires à la dissolution complète de celles-ci.
Ils s'assurent, au vu notamment des travaux comptables mentionnés à l'article premier, de la reprise effective de l'ensemble des droits et obligations de ces caisses par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les organismes nationaux et locaux du régime général et le groupement d'intérêt économique « Système d'information Sécu-Indépendants ».
Le cas échéant, ils pourvoient :
1° Au règlement d'opérations qu'il n'a pas été possible d'affecter clairement à un organisme du régime général, opérations elles-mêmes engagées antérieurement au 31 décembre 2019 et qui n'ont pas été acquittées à cette date ;
2° A la régularisation pouvant être rendue nécessaire de telles opérations ;
3° Au transfert ou à la cession de biens n'ayant pas reçu d'affectation effective aux caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 752-4, L. 221-1, L.222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale, au conseil mentionné à l'article L. 612-1 du même code ou au groupement mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Ils s'assurent en outre, pour les durées prévues par les dispositions législatives, règlementaires ou contractuelles en vigueur, de la préservation de l'accès aux pièces justificatives, sous forme papier ou dématérialisées, liées aux différentes activités des caisses mentionnées à l'article 2 ou bien de l'accès aux données que ces pièces mentionnent, ainsi que de la conservation de ces éléments.
Ils s'assurent du bon déroulement de l'arrêt des applicatifs informatiques nationaux ou locaux non conservés par les organismes liquidateurs ou repris par le groupement mentionné au deuxième alinéa ainsi que des destructions des données de ces applicatifs.
Afin de proportionner les difficultés et coûts futurs qui s'attacheraient, après dissolution des caisses mentionnées à l'article 2, à des contentieux nés ou à naître aux enjeux que ceux-ci représentent, les directeurs des organismes liquidateurs peuvent conclure des transactions au sens de l'article 2044 du code civil.
Ces mêmes directeurs peuvent admettre en non-valeur des créances des caisses mentionnées à l'article premier, autres que celles mentionnées aux a et b du 4° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée et dont la prescription a été acquise antérieurement au 31 décembre 2017.

Article 6

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin