Article 5
Les organismes liquidateurs communiquent au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale les éléments relatifs à l'aboutissement des différentes opérations mises en œuvre dans le cadre du présent décret.
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Les organismes liquidateurs communiquent au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale les éléments relatifs à l'aboutissement des différentes opérations mises en œuvre dans le cadre du présent décret.
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