JORF n°203 du 1 septembre 2005

Article 8

Article 8

Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 29 octobre 2009

Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2005

Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.