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Décret du 3 février 1972

Sur le rapport du Ministre du Développement Industriel et Scientifique,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, ensemble le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires pris pour son application,

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,

Vu la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire,

Vu le décret n° 68-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ensemble les textes pris pour son application,

Vu la demande présentée le 4 février 1971 par Électricité de France ainsi que la notice annexée à ladite demande,

Vu l’avis de la Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base en date du 29 juin 1971,

Vu l’avis conforme du Ministre de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale, en date du 29 novembre 1971,

Décrète :

Créé le 10 février 1972 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim

Résumé. Ce décret autorise la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim et fixe les règles pour son démantèlement futur.

I. - Électricité de France est autorisé à créer sur le territoire de la commune de Fessenheim (68), la première tranche de la Centrale Nucléaire de Fessenheim, et une deuxième tranche, jumelée à la première. Les chaudières nucléaires de ces deux tranches seront du type à eau ordinaire sous pression et de même caractéristiques.

II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 75, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par le dossier de démantèlement du 30 novembre 2020 susvisé, complété par les mises à jour du 23 décembre 2021, du 21 juillet 2023 et du 31 janvier 2025.

III. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Créé le 10 février 1972 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

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Détail des installations à démanteler dans une centrale nucléaire

Résumé. Ce décret explique quelles parties d'une centrale nucléaire doivent être démontées après sa fermeture, comme les réacteurs et les bâtiments de stockage.

I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

1° L'ilot nucléaire, notamment :

a) Le bâtiment réacteur de la tranche 1 et le bâtiment réacteur de la tranche 2 ;

b) Le bâtiment combustible de la tranche 1 et le bâtiment combustible de la tranche 2 ;

c) Le bâtiment périphérique de la tranche 1 et le bâtiment périphérique de la tranche 2 ;

d) Le bâtiment des auxiliaires nucléaires ;

2° L'ilot conventionnel, notamment :

a) L'installation de découplage et de transit ;

b) La station de pompage et ses ouvrages de prise d'eau et de rejet ;

3° Les bâtiments industriels et tertiaires ;

4° Les ouvrages électriques ;

5° Les bâtiments et les aires dédiés au stockage et à l'entreposage, notamment :

a) Les bâtiments d'entreposage des générateurs de vapeurs usés ;

b) Le bâtiment d'entreposage des boues ;

6° Les réservoirs de stockage des effluents avant rejet ;

7° Les bâtiments communs.

II. - Des installations conventionnelles et bâtiments administratifs pourront être conservés à l'état final défini à l'article 5, s'ils sont utiles dans le cadre de la reconversion qui sera retenue pour le site.

Créé le 10 février 1972 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

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Les 4 étapes légales pour démanteler une centrale nucléaire

Résumé. Ce décret explique comment on démonte une centrale nucléaire en 4 étapes : d'abord on enlève les machines et équipements, puis on nettoie les sols, ensuite on casse les bâtiments (sauf ceux utiles), et enfin on rend le terrain propre pour un autre usage.

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :

1° Etape 1 : Le démantèlement électromécanique, comprenant notamment :

a) La fin des opérations préparatoires au démantèlement ;

b) Le démantèlement des bâtiments réacteur, notamment, pour chacun des bâtiments :

i. Le démantèlement des générateurs de vapeur ;

ii. Les travaux préparatoires et le démantèlement des gros composants ;

iii. Le démantèlement du couvercle de la cuve ;

iv. Le démantèlement des internes de la cuve et de la cuve elle-même ;

c) Le démantèlement des bâtiments combustible ;

d) Le démantèlement du bâtiment des auxiliaires nucléaires, notamment :

i. Le démantèlement des systèmes non liés au traitement des effluents, notamment le démantèlement des gros composants ;

ii. Le démantèlement des systèmes liés au traitement des effluents et des équipements associés ;

iii. Le démantèlement des systèmes de ventilation et des systèmes électriques ;

e) Le démantèlement des bâtiments périphériques ;

f) Le démantèlement des autres bâtiments et ouvrages divers ;

2° Etape 2 : L'assainissement des structures et des sols ;

3° Etape 3 : La démolition des bâtiments jusqu'à une profondeur d'au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel à l'exception des installations conventionnelles et bâtiments administratifs mentionnés au II de l'article 2 ;

4° Etape 4 : La réhabilitation du site.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Créé le 10 février 1972 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

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Délai pour le démantèlement complet de la centrale nucléaire de Fessenheim

Résumé. Les travaux pour démonter la centrale nucléaire de Fessenheim doivent être finis avant juin 2048.

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 30 juin 2048.

Créé le 10 février 1972 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

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Conditions de fin de démantèlement d'une centrale nucléaire

Résumé. Après avoir démonté et nettoyé une centrale nucléaire, les lieux doivent être assez propres pour servir à nouveau comme usine sans danger.

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles.

Créé le 10 février 1972 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

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Règles de gestion des effluents et prélèvements d'eau dans une centrale nucléaire

Résumé. Ce décret explique comment une centrale nucléaire doit gérer l'air pollué et les eaux usées radioactives ou chimiques avant de les rejeter, tout en autorisant certains prélèvements d'eau pour son fonctionnement.

Prélèvements d'eau et gestion des effluents gazeux et liquides :

I. - Effluents gazeux : l'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

II. - Effluents liquides radioactifs ou chimiques : les vidanges des piscines des bâtiments réacteur et des bâtiments combustible sont autorisées. Les rejets des effluents issus de la laverie, du lavage des sols et de la décontamination des outils et des circuits sont autorisés. Ces rejets font l'objet d'un contrôle.

III. - Les prélèvements d'eau dans le Grand canal d'Alsace et la nappe phréatique sont autorisés pour les besoins de l'exploitation de l'installation.

Créé le 10 février 1972 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

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Obligation de reporting des opérations préparatoires au démantèlement nucléaire

Résumé. L'exploitant doit envoyer un rapport sur les préparatifs du démantèlement d'une centrale nucléaire au gouvernement et aux autorités de contrôle dans les six mois après leur fin.

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

Créé le 4 mai 2026

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Obligations annuelles de reporting sur le démantèlement d'une centrale nucléaire

Résumé. Tous les ans, l'exploitant d'une centrale comme Fessenheim doit expliquer à une commission locale comment se passe le démontage de la centrale et quelles mesures il prend pour protéger les travailleurs et l'environnement.

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information et de surveillance de Fessenheim de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

1° L'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

2° Le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

3° Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

4° Le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

5° L'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Créé le 10 février 1972

Le Ministre du Développement Industriel et Scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié sous forme d’insertion au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1972.

Jacques CHABAN-DELMAS

Par le Premier ministre :

Le Ministre du Développement Industriel et Scientifique,

François ORTOLI

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

Décret du 3 février 1972

Modifié parDécret n°2026-336 du 1er mai 2026art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 10 février 1972 au dimanche 3 mai 2026

Décret du 3 février 1972
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Annexe