Décret du 3 février 1972

Article 7-1

Créé le 4 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations annuelles de reporting sur le démantèlement d'une centrale nucléaire

Résumé. Tous les ans, l'exploitant d'une centrale comme Fessenheim doit expliquer à une commission locale comment se passe le démontage de la centrale et quelles mesures il prend pour protéger les travailleurs et l'environnement.

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information et de surveillance de Fessenheim de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

1° L'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

2° Le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

3° Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

4° Le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

5° L'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L125-15 Code de l'environnementart. L593-6-1

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