Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, ensemble la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 3 avril 1942, complété par le décret du 21 avril 1948 ;
Vu les délibérations de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date du 9 novembre 1967,
Créé le 12 décembre 1971 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Collioure" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls, Cerbère, Collioure et Port-Vendres, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par les experts désignés par le comité directeur de l'institut national de l'origine et de la qualité, et les plans établis par leurs soins seront, après approbation de l'institut national de l'origine et de la qualité, déposés à la mairie des communes intéressées.
Créé le 12 décembre 1971
Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir des cépages suivants :
Cépage principal : grenache noir.
Cépages accessoires : carignan noir, cinsault, mourvèdre et syrah.
Le pourcentage des cépages accessoires ne peut être inférieur à 25 %, ni supérieur à 40 % de l'encépagement.
Créé le 12 décembre 1971
Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir de moûts contenant au minimum 216 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 12 degrés et un degré alcoolique maximum de 15 degrés.
Créé le 12 décembre 1971 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
L'appellation contrôlée "Collioure" n'est accordée que dans la limite de 40 hectolitres par hectare de vigne en production.
Cette limite peut être modifiée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation contrôlée "Collioure", adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.
Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'Institut national de l'origine et de la qualité après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes doivent être présentées avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou mise en place de racinés-greffés.
Créé le 12 décembre 1971
Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Collioure" doivent être conduites en gobelet ou en éventail et porter un maximum de 7 coursons taillés à 2 yeux francs et le borgne.
Créé le 12 décembre 1971
Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir de raisins apportés à la cave sans foulage ni tassement. La macération de la vendange (non foulée, foulée ou égrappée) doit durer au minimum cinq jours. Les pressoirs utilisés doivent être du type horizontal à expansion radicale et faible pression. Les autres types de pressoirs, à l'exception des pressoirs continus, sont tolérés mais, dans ce cas, un pourcentage de vin de presse évalué forfaitairement à 10 % est déclassé. Les déclarations de récolte doivent faire apparaître cette quantité.
Toute opération d'enrichissement ou de concentration, même pratiquée dans la limite des prescriptions légales, est interdite.
Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" étant des vins secs, leur teneur maximum en sucre restant est de 5 grammes par litre, sans que celle-ci puisse donner aux vins un caractère de douceur perceptible à la dégustation.
Ils ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après un délai de conservation sous bois de 9 mois au minimum et au plus tôt le 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte.
Créé le 12 décembre 1971 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Collioure", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation contrôlée "Collioure" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité en fonction des conditions fixées par la réglementation en vigueur, après contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, déterminera la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat.
Créé le 12 décembre 1971
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Collioure", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921, complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Créé le 12 décembre 1971
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.