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Décret du 3 décembre 1971

Article 5

Créé le 12 décembre 1971

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Collioure" doivent être conduites en gobelet ou en éventail et porter un maximum de 7 coursons taillés à 2 yeux francs et le borgne.

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Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 12 décembre 1971 au vendredi 30 octobre 2009

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Collioure" doivent être conduites en gobelet ou en éventail et porter un maximum de 7 coursons taillés à 2 yeux francs et le borgne.