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Décret du 3 décembre 1971

Article 7

Créé le 12 décembre 1971 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Collioure", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation contrôlée "Collioure" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité en fonction des conditions fixées par la réglementation en vigueur, après contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, déterminera la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est

Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation contrôlée "Collioure" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et dela qualitéen fonction des conditions fixées par la réglementation en vigueur, après contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.

Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'Institut national de l'origineet de la qualité,déterminera la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat.

En vigueur du dimanche 12 décembre 1971 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Collioure", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation contrôlée "Collioure" sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en fonction des conditions fixées par la réglementation en vigueur, après contrôle analytique et organoleptique des vins, sur avis d'une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.

Un règlement intérieur élaboré par le syndicat et approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure applicable au fonctionnement du contrôle analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat.