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Décret du 3 décembre 1971

Article 3

Créé le 12 décembre 1971

Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir de moûts contenant au minimum 216 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 12 degrés et un degré alcoolique maximum de 15 degrés.

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Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 12 décembre 1971 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir de moûts contenant au minimum 216 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 12 degrés et un degré alcoolique maximum de 15 degrés.