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Décret du 3 décembre 1971

Article 2

Créé le 12 décembre 1971

Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir des cépages suivants :
Cépage principal : grenache noir.
Cépages accessoires : carignan noir, cinsault, mourvèdre et syrah.
Le pourcentage des cépages accessoires ne peut être inférieur à 25 %, ni supérieur à 40 % de l'encépagement.

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Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 12 décembre 1971 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation "Collioure" doivent provenir des cépages suivants :

Cépage principal : grenache noir.

Cépages accessoires : carignan noir, cinsault, mourvèdre et syrah.

Le pourcentage des cépages accessoires ne peut être inférieur à 25 %, ni supérieur à 40 % de l'encépagement.