Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace, agréée par arrêtés du 2 août 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 5 mars 1994, à exercer le droit de préemption dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exclusion: - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Toutefois, dans les zones exclues mentionnées ci-dessus, la S.A.F.E.R.
pourra exercer son droit de préemption sur des immeubles bâtis répondant aux définitions de l'article R. 143-2 du livre Ier (nouveau) du code rural.
Il en sera de même pour les terrains contigus à un siège d'exploitation destinés à augmenter sa superficie.
1 version