JORF n°50 du 1 mars 1994

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est fixée à cinq ares en polyculture, à un are dans les zones viticoles A.O.C. et à dix ares à l'intérieur des périmètres remembrés après clôture des opérations.
Ce seuil est ramené à zéro:
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans les communes dans lesquelles aucun des aménagements fonciers ci-dessus désignés n'a été réalisé ou dans celles non dotées d'un document d'urbanisme rendu public et approuvé dans les petites régions agricoles suivantes: plateau lorrain, Sundgau-Jura; - dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.).


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Version 1

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est fixée à cinq ares en polyculture, à un are dans les zones viticoles A.O.C. et à dix ares à l'intérieur des périmètres remembrés après clôture des opérations.

Ce seuil est ramené à zéro:

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans les communes dans lesquelles aucun des aménagements fonciers ci-dessus désignés n'a été réalisé ou dans celles non dotées d'un document d'urbanisme rendu public et approuvé dans les petites régions agricoles suivantes: plateau lorrain, Sundgau-Jura; - dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;

- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.).