Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er, à l'exclusion des zones définies ci-après:
Département du Bas-Rhin: arrondissement de Strasbourg-Ville.
Département du Haut-Rhin: communes de Brunstatt, Didenheim, Huningue,
Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse,
Neuf-Brisach, Pfasttat, Richwiller, Saint-Louis et Sausheim.
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