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Décret du 21 décembre 1911

Abrogé1 janvier 2018

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, des finances, de la marine, du commerce et de l'industrie ;

Vu l'article 2 du décret du 21 septembre 1793, contenant l'acte de navigation ;

Vu la loi du 27 vendémiaire an II, contenant des dispositions relatives à l'acte de navigation ;

Vu le décret du 19 mars 1852, concernant le rôle d'équipage et les indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime ;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu la loi du 3 juillet 186l sur le régime des douanes aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu le décret du 26 février 1862, réglant les conditions du commandement au cabotage et au bornage dans les colonies ;

Vu la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande, notamment l'article 7 ainsi conçu : " Les dispositions qui précédent sont applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion " ;

Vu les lois des 7 mai 1881, 11 janvier 1892 et 29 mars 1910 relatives au tarif général des douanes ;

Vu la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime ;

Vu la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, notamment, l'article 14 ainsi conçu : " il sera statué par un règlement d'administration publique sur les conditions dans lesquelles il pourra être procédé dans les colonies à la francisation des navires et à la liquidation des primes accordées par la présente loi ; ensemble le règlement d'administration publique du 9 septembre 1902 " ;

Vu la loi du 19 avril 1906 sur la marine marchande, notamment l'article 12 ainsi conçu : " Des primes à la construction et à l'armement pourront être allouées par les colonies françaises, sur les budgets locaux, aux navires construits dans ces colonies ou y ayant leur port d'attache. Est abrogé l'article 17 de la loi du 7 avril 1902. Est également abrogé, pour les navires ayant leur port d'attache dans les colonies, l'article 2 de la loi du 21 septembre 1793, en ce qui concerne la composition de leurs équipages, laquelle sera fixée par un règlement d'administration publique ; ensemble le règlement d'administration publique du 31 août 1906 " ;

Vu les articles 29 et 70 de la loi de finances du 8 avril 1910 ;

Vu les avis des ministres des affaires étrangères, des travaux publics, des postes et des télégraphes ;

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 23 décembre 1911

Pour chaque colonie, les limites du bornage, du petit cabotage et du grand cabotage, ainsi que le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage, sont déterminés par décret sur le rapport du ministre des colonies, après avis des ministres de la marine et du commerce et de l'industrie, sur la proposition du gouverneur faite en conseil, après avis du conseil général et des chambres de commerce.

Créé le 23 décembre 1911

Des décrets rendus dans les mêmes formes déterminent, s'il y a lieu, pour les cas non réglés par loi du 3 juillet 1861, les zones de navigation réservées au pavillon français.

Créé le 23 décembre 1911

Nul ne peut commander un navire au-delà des limites du grand cabotage de la colonie où ce navire a son port d'attache s'il n'est titulaire du brevet de capitaine au long cours.
Peuvent commander au grand cabotage colonial les marins titulaires de l'un des brevets suivants :
Capitaine au long cours ;
Capitaine au cabotage de la métropole (brevet supérieur) ;
Lieutenant au long cours, réunissant les conditions d'âge et de navigation pour commander au cabotage dans la métropole ;
Capitaine au grand cabotage colonial.
Peuvent commander au petit cabotage colonial les marins titulaires des brevets désignés ci-dessus ou de l'un des brevets suivants :
Capitaine au cabotage de la métropole (brevet ordinaire) ;
Maître au petit cabotage de la zone de la colonie où la navigation est pratiquée.
Toutefois, les marins titulaires du brevet ordinaire de capitaine au cabotage de la métropole ne sont admis à commander que les bâtiments à voiles.
Des arrêtés du gouverneur fixent les conditions exigées pour conduire au bornage.
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 2 juin 1967 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017

Les navires ayant leur droit d'attache dans les colonies doivent avoir à bord, avec le capitaine, au moins les officiers énumérés ci-après :
A. Service du pont.
a) Navigation au-delà des limites du grand cabotage
Navires de 700 tonneaux et au-dessus :
Un officier en second titulaire du brevet de lieutenant au long cours ;
Un lieutenant titulaire du même brevet ou de celui de capitaine au cabotage de la métropole ou capitaine au grand cabotage colonial.
Si, lors de l'armement du navire, il est impossible de trouver sur place les officiers titulaires de ces brevets, le chef de service des affaires maritimes ou, à défaut, le fonctionnaire chargé de la police de la navigation peut, après enquête, autoriser pour un voyage l'embarquement d'un officier en second titulaire du brevet de capitaine au cabotage de la métropole ou de capitaine au grand cabotage colonial, et d'un lieutenant titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial.
Mention de cette autorisation est portée au permis d'armement.
Navires de moins de 700 et de plus de 200 tonneaux :
Un officier en second titulaire du brevet de lieutenant au long cours ou de capitaine au cabotage de la métropole ou de capitaine au grand cabotage colonial ou, dans le cas prévu au paragraphe qui précède et pour un seul voyage, titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial.
Navire de 200 tonneaux et au-dessous :
Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial ou tout au moins marin de la marine marchande.
b) Grand cabotage
Navires de 1.000 tonneaux et au-dessus :
Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial et un lieutenant titulaire du même brevet ou tout au moins marin de la marine marchande.
Navire de moins de 1.000 et plus de 200 tonneaux :
Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial ou tout au moins marin de la marine marchande.
c) Petit cabotage
Navires de 500 tonneaux et au-dessus :
Un officier en second titulaire du brevet de maître au petit cabotage colonial ou tout au moins marin de la marine marchande.
Les bâtiments naviguant dans l'intérieur des ports, fleuves, rivières, bassins, lacs et étangs salés ou ne s'éloignant pas de plus de 400 milles d'un port quelconque de la colonie ne sont pas tenus d'avoir à bord d'autre officier du pont que le capitaine.
Les indications de jauge figurant ci-dessus s'entendent de la jauge brute.
B. Service des machines
Machines de 1.000 chevaux et au-dessus :
Un chef mécanicien titulaire du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 1ère classe ;
Un second mécanicien titulaire du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 2ème classe.
Machines de 300 à 1.000 chevaux :
Un chef mécanicien titulaire du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 2ème classe ;
Un mécanicien pourvu d'un certificat de capacité délivré dans les conditions fixées par arrêté du gouverneur.
Machines au-dessous de 300 chevaux :
Un mécanicien pourvu d'un certificat de capacité délivré comme il est dit ci-dessus.
A bord des navires pourvus de machines de 300 chevaux mais affectés à un service régulier entre deux ports déterminés la possession d'un brevet ou d'un certificat n'est pas exigé du second mécanicien lorsque la durée de la traversée n'excède pas cinq heures.
Les bâtiments naviguant dans l'intérieur des ports, fleuves, rivières, bassins lacs et étangs salés peuvent n'avoir à bord, quelle que soit la puissance de la machine, qu'un mécanicien pourvu d'un certificat de capacité, délivré comme il est dit ci-dessus. Il en est de même des bâtiments qui ne s'éloignent pas plus de 400 milles d'un port quelconque de la colonie et dont la machine n'a pas une puissance supérieure à 600 chevaux.

Créé le 23 décembre 1911

Il peut être dérogé par des arrêtés du gouverneur aux prescriptions de l'article 9 ainsi qu'aux dispositions de l'article 10, relatives au service du pont, en ce qui concerne les navires armés à la pêche qui n'exercent pas leur industrie au delà des limites du grand cabotage.

Créé le 23 décembre 1911

Les capitaines ou maîtres, officiers de pont et mécaniciens dont l'embarquement est exigé par les articles 9 et 10, doivent être de nationalité française, sujets français ou protégés français.
Toutefois il peut être dérogé à cette condition en ce qui concerne les mécaniciens pourvus du certificat de capacité. Les gouverneurs peuvent, à cet effet, autoriser la délivrance de ce certificat à des étrangers.

Créé le 23 décembre 1911

Les gouverneurs peuvent prendre en conseil des arrêtés à l'effet d'exiger que tout ou partie des officiers embarqués éventuellement, en plus de ceux que prévoient les articles 9 et 10, soient de nationalité française, sujets français ou protégés français.

Créé le 23 décembre 1911

L'équipage de tout navire ayant sont port d'attache aux colonies est composé pour moitié au moins de marins de nationalité française, sujets français ou protégés français. Des arrêtés du gouverneur pris en conseil peuvent soit abaisser cette proportion obligatoire, soit l'élever, sans pouvoir la porter au delà des trois quarts.

Créé le 23 décembre 1911

Les conditions d'obtention des brevets et certificats coloniaux mentionnés au présent titre sont fixées par arrêté du gouverneur.
Les titulaires des brevets de capitaine au grand cabotage colonial et des brevets coloniaux de mécanicien de 1re et de 2e classe peuvent obtenir le brevet de capitaine au cabotage de la métropole ou le brevet métropolitain de mécanicien de 1re ou de 2e classe, en subissant dans un port de France ou (d'Algérie) et devant les commissions compétentes pour les candidats de la métropole un examen spécial dont les conditions seront déterminées de concert entre les ministres de la marine, du commerce et de l'industrie et des colonies.
Les anciens premiers maîtres mécaniciens des équipages de la flotte, remplissant les conditions d'âge et de service exigées des candidats au brevet des mécaniciens de 1re classe, sont admis, sans autre condition, à exercer les fonctions réservées par l'article 10 aux titulaires du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 1re classe.
Les anciens seconds maîtres mécaniciens des équipages de la flotte, remplissant les conditions d'âge et de service exigées des candidats au brevet de mécanicien de 2e classe, sont admis, sans autre condition, à exercer les fonctions réservées par l'article 10 aux titulaires du brevet métropolitain ou colonial de mécanicien de 2e classe.
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 2 juin 1967 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017

Quand, au cours d'un voyage, par suite d'un cas de force majeure, le navire ne réunit plus les conditions exigées pour la composition des états-majors et des équipages, tant par le présent règlement que par les arrêtés du gouverneur, le capitaine doit, à la première escale, dans un des ports de la colonie, rétablir la composition régulière du personnel telle qu'elle est fixée par la législation du port d'attache.
Toutefois il peut être dispensé de cette obligation par le chef du service des affaires maritimes du port d'escale, ou, à défaut, par le fonctionnaire chargé de la police de la navigation si, eu égard à la durée de cette escale et aux ressources du port, ce fonctionnaire déclare que le remplacement ne peut être effectué. La déclaration est mentionnée au permis d'armement.
En cas de nécessité, les consuls de France en pays étranger peuvent autoriser l'embarquement d'un capitaine ou d'officiers étrangers pour reconduire le navire dans un port de la colonie.
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 10 juillet 1965 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017

Tout navire ayant son port d'attache dans les colonies et naviguant dans les eaux maritimes est muni d'un permis d'armement délivré dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en France.
Dans les colonies autres que celles où la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime est applicable, des arrêtés du gouverneur déterminent, s'il y a lieu, les catégories de bâtiments qui sont dispensés du rôle dans le cas ou l'équipage ne comprend aucun marin de la marine marchande et où la navigation pratiquée par les hommes embarqués ne peut pas être considérée comme professionnelle.
Si un bâtiment, naviguant dans les eaux définies au paragraphe 2 de l'article 70 de la loi de finances du 8 avril 1910, comprend des marins de la marine marchande dans son équipage, il reçoit un rôle spécial pour la constatation des services de ces marins.

Créé le 23 décembre 1911

Les ministres des colonies, des finances, de la marine, du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République

A.FALLIERES.

Le ministre des colonies,

A. LEBRUN.

Le ministre des finances,

L.L. KLOTZ.

Le ministre de la marine,

DELCASSE.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

CH. COUYBA.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 16

En vigueur du samedi 23 décembre 1911 au dimanche 31 décembre 2017

Décret du 21 décembre 1911
Article 1, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Article 2
Article 3
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 30