Créé le 23 décembre 1911
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Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres des colonies, des finances, de la marine, du commerce et de l'industrie ;
Vu l'article 2 du décret du 21 septembre 1793, contenant l'acte de navigation ;
Vu la loi du 27 vendémiaire an II, contenant des dispositions relatives à l'acte de navigation ;
Vu le décret du 19 mars 1852, concernant le rôle d'équipage et les indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 3 juillet 186l sur le régime des douanes aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
Vu le décret du 26 février 1862, réglant les conditions du commandement au cabotage et au bornage dans les colonies ;
Vu la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande, notamment l'article 7 ainsi conçu : " Les dispositions qui précédent sont applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion " ;
Vu les lois des 7 mai 1881, 11 janvier 1892 et 29 mars 1910 relatives au tarif général des douanes ;
Vu la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime ;
Vu la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, notamment, l'article 14 ainsi conçu : " il sera statué par un règlement d'administration publique sur les conditions dans lesquelles il pourra être procédé dans les colonies à la francisation des navires et à la liquidation des primes accordées par la présente loi ; ensemble le règlement d'administration publique du 9 septembre 1902 " ;
Vu la loi du 19 avril 1906 sur la marine marchande, notamment l'article 12 ainsi conçu : " Des primes à la construction et à l'armement pourront être allouées par les colonies françaises, sur les budgets locaux, aux navires construits dans ces colonies ou y ayant leur port d'attache. Est abrogé l'article 17 de la loi du 7 avril 1902. Est également abrogé, pour les navires ayant leur port d'attache dans les colonies, l'article 2 de la loi du 21 septembre 1793, en ce qui concerne la composition de leurs équipages, laquelle sera fixée par un règlement d'administration publique ; ensemble le règlement d'administration publique du 31 août 1906 " ;
Vu les articles 29 et 70 de la loi de finances du 8 avril 1910 ;
Vu les avis des ministres des affaires étrangères, des travaux publics, des postes et des télégraphes ;
Le conseil d'Etat entendu,
Créé le 23 décembre 1911
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Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
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Créé le 23 décembre 1911
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Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
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Créé le 2 juin 1967 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017
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Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
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Créé le 23 décembre 1911
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Créé le 23 décembre 1911
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Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
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Créé le 23 décembre 1911
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Créé le 2 juin 1967 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017
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Créé le 10 juillet 1965 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017
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Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
Les ministres des colonies, des finances, de la marine, du commerce et de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
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Par le Président de la République
A.FALLIERES.
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.
Le ministre des finances,
L.L. KLOTZ.
Le ministre de la marine,
DELCASSE.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
CH. COUYBA.
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 16
En vigueur du samedi 23 décembre 1911 au dimanche 31 décembre 2017