Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
Peuvent commander au grand cabotage colonial les marins titulaires de l'un des brevets suivants :
Capitaine au long cours ;
Capitaine au cabotage de la métropole (brevet supérieur) ;
Lieutenant au long cours, réunissant les conditions d'âge et de navigation pour commander au cabotage dans la métropole ;
Capitaine au grand cabotage colonial.
Peuvent commander au petit cabotage colonial les marins titulaires des brevets désignés ci-dessus ou de l'un des brevets suivants :
Capitaine au cabotage de la métropole (brevet ordinaire) ;
Maître au petit cabotage de la zone de la colonie où la navigation est pratiquée.
Toutefois, les marins titulaires du brevet ordinaire de capitaine au cabotage de la métropole ne sont admis à commander que les bâtiments à voiles.
Des arrêtés du gouverneur fixent les conditions exigées pour conduire au bornage.