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Décret du 21 décembre 1911

Article 14

Créé le 23 décembre 1911

L'équipage de tout navire ayant sont port d'attache aux colonies est composé pour moitié au moins de marins de nationalité française, sujets français ou protégés français. Des arrêtés du gouverneur pris en conseil peuvent soit abaisser cette proportion obligatoire, soit l'élever, sans pouvoir la porter au delà des trois quarts.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 16

En vigueur du samedi 23 décembre 1911 au dimanche 31 décembre 2017

L'équipage de tout navire ayant sont port d'attache aux colonies est composé pour moitié au moins de marins de nationalité française, sujets français ou protégés français. Des arrêtés du gouverneur pris en conseil peuvent soit abaisser cette proportion obligatoire, soit l'élever, sans pouvoir la porter au delà des trois quarts.