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Décret du 21 décembre 1911

Article 12

Créé le 23 décembre 1911

Les capitaines ou maîtres, officiers de pont et mécaniciens dont l'embarquement est exigé par les articles 9 et 10, doivent être de nationalité française, sujets français ou protégés français.
Toutefois il peut être dérogé à cette condition en ce qui concerne les mécaniciens pourvus du certificat de capacité. Les gouverneurs peuvent, à cet effet, autoriser la délivrance de ce certificat à des étrangers.

Effets de cet article

cite

 Décret 11-2112 1911-12-21 art. 9, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 16

En vigueur du samedi 23 décembre 1911 au dimanche 31 décembre 2017