Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
Les capitaines ou maîtres, officiers de pont et mécaniciens dont l'embarquement est exigé par les articles 9 et 10, doivent être de nationalité française, sujets français ou protégés français.
Toutefois il peut être dérogé à cette condition en ce qui concerne les mécaniciens pourvus du certificat de capacité. Les gouverneurs peuvent, à cet effet, autoriser la délivrance de ce certificat à des étrangers.
Toutefois il peut être dérogé à cette condition en ce qui concerne les mécaniciens pourvus du certificat de capacité. Les gouverneurs peuvent, à cet effet, autoriser la délivrance de ce certificat à des étrangers.