Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
Il peut être dérogé par des arrêtés du gouverneur aux prescriptions de l'article 9 ainsi qu'aux dispositions de l'article 10, relatives au service du pont, en ce qui concerne les navires armés à la pêche qui n'exercent pas leur industrie au delà des limites du grand cabotage.