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Décret du 21 décembre 1911

Article 11

Créé le 23 décembre 1911

Il peut être dérogé par des arrêtés du gouverneur aux prescriptions de l'article 9 ainsi qu'aux dispositions de l'article 10, relatives au service du pont, en ce qui concerne les navires armés à la pêche qui n'exercent pas leur industrie au delà des limites du grand cabotage.

Effets de cet article

cite

 Décret 11-2112 1911-12-21 art. 9, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-942 du 10 mai 2017art. 16

En vigueur du samedi 23 décembre 1911 au dimanche 31 décembre 2017

Il peut être dérogé par des arrêtés du gouverneur aux prescriptions de l'article 9 ainsi qu'aux dispositions de l'article 10, relatives au service du pont, en ce qui concerne les navires armés à la pêche qui n'exercent pas leur industrie au delà des limites du grand cabotage.