Abrogé1 janvier 2018
Créé le 2 juin 1967 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017
Quand, au cours d'un voyage, par suite d'un cas de force majeure, le navire ne réunit plus les conditions exigées pour la composition des états-majors et des équipages, tant par le présent règlement que par les arrêtés du gouverneur, le capitaine doit, à la première escale, dans un des ports de la colonie, rétablir la composition régulière du personnel telle qu'elle est fixée par la législation du port d'attache.
Toutefois il peut être dispensé de cette obligation par le chef du service des affaires maritimes du port d'escale, ou, à défaut, par le fonctionnaire chargé de la police de la navigation si, eu égard à la durée de cette escale et aux ressources du port, ce fonctionnaire déclare que le remplacement ne peut être effectué. La déclaration est mentionnée au permis d'armement.
En cas de nécessité, les consuls de France en pays étranger peuvent autoriser l'embarquement d'un capitaine ou d'officiers étrangers pour reconduire le navire dans un port de la colonie.
Toutefois il peut être dispensé de cette obligation par le chef du service des affaires maritimes du port d'escale, ou, à défaut, par le fonctionnaire chargé de la police de la navigation si, eu égard à la durée de cette escale et aux ressources du port, ce fonctionnaire déclare que le remplacement ne peut être effectué. La déclaration est mentionnée au permis d'armement.
En cas de nécessité, les consuls de France en pays étranger peuvent autoriser l'embarquement d'un capitaine ou d'officiers étrangers pour reconduire le navire dans un port de la colonie.