Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16
Créé le 23 décembre 1911
Pour chaque colonie, les limites du bornage, du petit cabotage et du grand cabotage, ainsi que le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage, sont déterminés par décret sur le rapport du ministre des colonies, après avis des ministres de la marine et du commerce et de l'industrie, sur la proposition du gouverneur faite en conseil, après avis du conseil général et des chambres de commerce.